Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Versement réputé avoir été effectué
2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
11(1)Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
11(2)Est réputé constituer un versement effectué en vertu de la présente loi et de ses règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse tout versement effectué :
a) en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de ses règlements en vue de la prestation de services sociaux communautaires et de services fournis par un centre de placement communautaire;
b) en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ou de ses règlements en vue de la fourniture de services sociaux.
1994, ch. F-2.01, art. 11; 2005, ch. S-15.5, art. 55; 2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1; 2023, ch. 36, art. 10
Versement réputé avoir été effectué
2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
11(1)Abrogé : 2021, ch. 36, art. 1
11(2)Est réputé constituer un versement effectué en vertu de la présente loi et de ses règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse tout versement effectué en vertu de la Loi sur les services à la famille ou des règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse au titre de la prestation de services sociaux communautaires et de services fournis par un centre de placement communautaire.
1994, ch. F-2.01, art. 11; 2005, ch. S-15.5, art. 55; 2020, ch. 24, art. 2; 2021, ch. 36, art. 1
Demande d’ordonnance alimentaire par le ministre
2020, ch. 24, art. 2
11(1)Lorsqu’une personne a une obligation alimentaire en application de la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’une autre et qu’elle refuse ou néglige de s’en acquitter et que, par conséquence, une demande d’assistance est formulée à l’égard de cette autre personne, le ministre peut, avec ou sans le consentement de la personne qui a droit aux aliments, demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires contre celle ayant l’obligation alimentaire et se prévaloir de toutes les dispositions de cette loi en vue d’obtenir la réparation sollicitée et de faire exécuter les ordonnances rendues en vertu de celle-ci.
11(2)Est réputé constituer un versement effectué en vertu de la présente loi et de ses règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse tout versement effectué en vertu de la Loi sur les services à la famille ou des règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse au titre de la prestation de services sociaux communautaires et de services fournis par un centre de placement communautaire.
1994, ch. F-2.01, art. 11; 2005, ch. S-15.5, art. 55; 2020, ch. 24, art. 2
Versement en vertu de la Loi sur les services à la famille
11(1)Lorsqu’une personne a l’obligation, en vertu de la Loi sur les services à la famille, de pourvoir au soutien d’une autre personne et qu’elle refuse ou néglige de s’acquitter de cette obligation de soutien et que, par suite de son refus ou de sa négligence, une demande d’assistance est formulée à l’égard de cette autre personne, le ministre peut, avec ou sans le consentement de la personne qui a droit à son soutien, demander qu’une ordonnance soit rendue en application de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien contre la personne qui est tenue de pourvoir au soutien de la personne qui a droit au soutien et se prévaloir de toutes les dispositions de cette loi en vue d’obtenir le redressement et de faire exécuter les ordonnances rendues en vertu de cette loi.
11(2)Est réputé constituer un versement effectué en vertu de la présente loi et de ses règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse tout versement effectué en vertu de la Loi sur les services à la famille ou des règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse au titre de la prestation de services sociaux communautaires et de services fournis par un centre de placement communautaire.
1994, ch. F-2.01, art. 11; 2005, ch. S-15.5, art. 55
Versement en vertu de la Loi sur les services à la famille
11(1)Lorsqu’une personne a l’obligation, en vertu de la Loi sur les services à la famille, de pourvoir au soutien d’une autre personne et qu’elle refuse ou néglige de s’acquitter de cette obligation de soutien et que, par suite de son refus ou de sa négligence, une demande d’assistance est formulée à l’égard de cette autre personne, le ministre peut, avec ou sans le consentement de la personne qui a droit à son soutien, demander qu’une ordonnance soit rendue en application de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien contre la personne qui est tenue de pourvoir au soutien de la personne qui a droit au soutien et se prévaloir de toutes les dispositions de cette loi en vue d’obtenir le redressement et de faire exécuter les ordonnances rendues en vertu de cette loi.
11(2)Est réputé constituer un versement effectué en vertu de la présente loi et de ses règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse tout versement effectué en vertu de la Loi sur les services à la famille ou des règlements pour le compte d’une personne nécessiteuse au titre de la prestation de services sociaux communautaires et de services fournis par un centre de placement communautaire.
1994, ch. F-2.01, art. 11; 2005, ch. S-15.5, art. 55